L'article R. 351-16 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 351-16. - L'exercice d'une activité professionnelle ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1. Toutefois, ce versement ne peut être effectué qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations prévues à l'article L. 351-3 et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée.
La reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique s'effectue dans la limite de sept cent trente jours décomptés à partir de la date de la décision initiale d'attribution. »