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Article 4 (Arrêté du 16 décembre 2002 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires)

Article 4 (Arrêté du 16 décembre 2002 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires)


L'expédition de porcs de boucherie destinés à une région indemne de la maladie d'Aujeszky située dans un autre Etat membre et en provenance d'une région non indemne est autorisée si les conditions suivantes sont remplies :
1. La maladie d'Aujeszky est soumise à déclaration obligatoire dans l'Etat membre d'origine ;
2. Un programme de contrôle et d'éradication de la maladie d'Aujeszky est instauré dans les Etats membres ou régions d'origine des porcs ;
3. Tous les porcs en question sont transportés directement à l'abattoir de destination et :
a) Proviennent d'une exploitation remplissant les conditions définies à l'article 2, point 3, ou à l'article 3, point 3, du présent arrêté ;
b) Ou ont été vaccinés contre la maladie d'Aujeszky quinze jours au moins avant leur expédition et proviennent d'une exploitation d'origine où :
- dans le cadre du programme d'éradication et de contrôle de la maladie d'Aujeszky, des mesures de suivi et d'éradication ont été régulièrement appliquées, sous le contrôle de l'autorité compétente, durant les douze derniers mois ;
- ils sont restés au moins trente jours avant leur expédition et dans laquelle aucune preuve clinique ou pathologique de la maladie n'a été constatée au moment où le certificat sanitaire visé à l'article 7 est complété ;
c) Ou n'ont pas été vaccinés et proviennent d'une exploitation où :
- dans le cadre du programme d'éradication et de contrôle de la maladie d'Aujeszky, des mesures de suivi et d'éradication de la maladie d'Aujeszky ont été régulièrement appliquées, sous le contrôle de l'autorité compétente, durant les douze derniers mois et dans laquelle aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée au cours des six derniers mois ;
- l'autorité compétente a interdit la vaccination contre la maladie d'Aujeszky et l'introduction de porcs vaccinés, l'exploitation étant sur le point d'accéder au statut supérieur au regard de la maladie d'Aujeszky, selon le programme d'éradication et de contrôle de la maladie d'Aujeszky ;
- ils ont séjourné pendant quatre-ving-dix jours au moins avant l'expédition.