Les organismes d'assistance administrative et technique mentionnés à l'article R. 321-9-II du code de la construction et de l'habitation agissent pour le compte de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et sous son contrôle, dans les conditions du présent arrêté ; ils interviennent soit à l'initiative des personnes concernées, soit à celle de l'agence.
Leurs prestations de services sont effectuées dans le cadre des missions défini à l'article 2 ci-dessous.