En application du a du 1° de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les inspecteurs de sécurité nommément désignés de la ville de Paris, agréés par le procureur de la République et assermentés, peuvent être autorisés à détenir et à porter, pour l'exercice des missions définies à l'article 3, les armes mentionnées à l'article 1er qui leur sont remises par l'autorité hiérarchique.