La méthode de comptabilisation définie au II de l'article R. 931-10-40 dans sa rédaction issue du présent décret est applicable dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret, y compris pour les obligations émises avant cette date.
Le changement de méthode comptable donne lieu à des écritures de régularisation qui sont imputées en report à nouveau et dont le montant entre dans le calcul de la provision pour participation des membres participants aux bénéfices.