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Article 5 (Décret n° 2005-1146 du 8 septembre 2005 relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme et à la comptabilisation des obligations indexées sur l'inflation par les institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 5 (Décret n° 2005-1146 du 8 septembre 2005 relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme et à la comptabilisation des obligations indexées sur l'inflation par les institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


La méthode de comptabilisation définie au II de l'article R. 931-10-40 dans sa rédaction issue du présent décret est applicable dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret, y compris pour les obligations émises avant cette date.
Le changement de méthode comptable donne lieu à des écritures de régularisation qui sont imputées en report à nouveau et dont le montant entre dans le calcul de la provision pour participation des membres participants aux bénéfices.