1. Un volume complémentaire individuel correspondant à un nombre entier d'hectolitres peut être constitué à condition qu'il n'excède pas un volume complémentaire annuel de 10 hectolitres de vin par hectare. Le volume complémentaire annuel peut être diminué conformément aux dispositions de l'article D. 641-56 du code rural.
Le volume complémentaire individuel cumulé sur plusieurs campagnes ne peut excéder :
30 hectolitres par hectare pour les appellations « Petit Chablis » et « Chablis » ;
29 hectolitres par hectare pour l'appellation « Chablis » complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression premier cru, soit par l'un et l'autre ;
27 hectolitres par hectare pour l'appellation « Chablis grand cru ».
2. Les quantités produites au-delà du volume complémentaire annuel ou conduisant au dépassement du volume complémentaire individuel cumulé sont livrées en vue de leur distillation dans les conditions prévues à l'article D. 641-80 du code rural.