Art. 1er. - Le solde du fonds additionnel d'action sociale d'un montant de 15 334 025 F est affecté aux dépenses d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées relevant des régimes agricoles de protection sociale. La caisse centrale de la Mutualité sociale agricole est chargée d'affecter ce montant aux caisses de mutualité sociale agricole mettant en oeuvre la prestation expérimentale dépendance.