Art. 20. - En cas de refus, l'organisme agréé délivre en outre un bulletin dit « de refus » qui doit porter la mention suivante :
« Il est interdit de détenir des taximètres, installés sur des véhicules en service et utilisés pour déterminer les sommes à payer par les usagers des taxis, non revêtus d'une marque de vérification périodique en cours de validité et dont la mise hors service n'aurait pas été clairement matérialisée. »