Art. 1er. - Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 du baccalauréat général en série scientifique les candidats aux sessions 2002 et 2003 qui se présentent au moins pour la seconde fois à l'examen dans cette série en candidats scolaires ainsi que les candidats aux sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 bénéficiant de l'autorisation de conserver les notes des épreuves du premier groupe égales ou supérieures à 10 durant les cinq sessions d'examen qui suivent la première à laquelle ils se sont présentés.
Peuvent être également dispensés de cette épreuve pour la seule session 2002 du baccalauréat, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement scolaire, les candidats scolaires qui présentent l'examen pour la première fois en série scientifique et qui n'ont pas suivi un enseignement de langue vivante 2 obligatoire en classe terminale ou dans les classes précédentes.