Il est ajouté au nouveau code de procédure civile un livre VI intitulé : « Dispositions applicables à Mayotte » et comprenant les articles 1508, 1509, 1510 et 1511 ainsi rédigés :
« Art. 1508. - Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
« Art. 1509. - Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
« 1° "tribunal de grande instance ou "tribunal d'instance ou "tribunal de commerce par : "tribunal de première instance ;
« 2° "cour ou "cour d'appel par : "tribunal supérieur d'appel ;
« 3° "juge d'instance par : "président du tribunal de première instance ou son délégué ;
« 4° "premier président de la cour d'appel par : "président du tribunal supérieur d'appel ;
« 5° "procureur de la République par : "procureur de la République près le tribunal de première instance ;
« 6° "procureur général par : "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ;
« 7° "département par : "collectivité départementale ;
« 8° "préfet par : "représentant de l'Etat.
« Art. 1510. - Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes.
« Art. 1511. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1510 et au titre IV du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance statuent selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci. »