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Article 4 (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens à temps partiel au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985)

Article 4 (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens à temps partiel au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985)


Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Si après cette date un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier obligatoirement la date du scrutin.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après la date limite de dépôt des listes.