Il est inséré au livre VII, titre Ier, chapitre II, section 2, sous-section 2, « Régime des autorisations », du code de la santé publique un article R. 712-37-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 712-37-1. - Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et les équipements matériels lourds énumérés ci-après :