L'article 25 du décret du 4 mars 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Pour les besoins de sa mission et notamment pour l'examen des réclamations dont elle est saisie, la haute autorité peut recourir aux travaux d'experts extérieurs. Ceux-ci perçoivent des indemnités pour les travaux, rapports ou études qui leur sont attribués par la haute autorité.
Les indemnités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet d'une convention.
Toute personne concourant aux travaux d'un expert est soumise à une obligation de confidentialité. »