1. Au moins un des sites d'essai doit être situé dans des conditions de milieu correspondant à l'utilisation projetée du matériel de reproduction.
2. La supériorité génétique estimée des matériels de reproduction destinés à la commercialisation doit être calculée sur la base des valeurs génétiques des constituants du matériel de base et sur la base du plan de croisement mis en oeuvre.