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Article 108 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))

Article 108 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))


L'article L. 225-238 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-238. - Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires. »