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Article 18 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))

Article 18 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))


I. - L'article L. 621-20 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20. - Pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de celle-ci ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience sans préjudice des dispositions de l'article L. 466-1. »
II. - Après l'article L. 621-20 du même code, il est inséré un article L. 621-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-1. - Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 621-21, le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret. »