I. - Seuls peuvent être mis sur le marché les constituants de sécurité qui permettent de réaliser des installations satisfaisant aux exigences essentielles lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination, mis en place et entretenus convenablement.
II. - Ces constituants ne peuvent être mis en exploitation que s'ils permettent de réaliser des installations ne risquant pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination, mis en place et entretenus convenablement.