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Article 44 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 44 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Pour tout système de transport en service à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation dans les conditions prévues par le présent titre, l'autorité organisatrice des transports transmet au préfet du département du lieu d'implantation du système le dossier de sécurité mentionné à l'article 21, accompagné des avis des experts ou organismes qualifiés agréés sur ce dossier, du règlement de sécurité de l'exploitation mentionné à l'article 28 et du plan d'intervention et de sécurité mentionné à l'article 31.
Sur proposition de l'autorité organisatrice des transports, le préfet peut autoriser la mise en oeuvre échelonnée sur une durée de sept ans au plus des mesures prévues à l'alinéa précédent, consistant en l'envoi d'un dossier distinct pour chaque ligne du système de transport.
Le préfet fait part de ses observations sur le dossier de sécurité et les documents qui l'accompagnent et peut, dans l'attente de leur prise en compte, imposer des mesures restrictives d'exploitation.
Ce dossier de sécurité est assimilé à une réévaluation de sécurité au sens de l'article 35. Le délai de dix ans prévu au premier alinéa de cet article commence à courir à compter de la notification à l'autorité organisatrice des transports des observations du préfet sur chaque dossier de sécurité qui lui est remis, le cas échéant selon le programme échelonné mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, la composition du dossier de sécurité mentionné au présent article.