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Article 6 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 6 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Des experts ou organismes qualifiés agréés dans les conditions prévues à l'article 7, choisis par l'autorité organisatrice des transports, sont chargés d'évaluer si la conception et la réalisation de tout nouveau système, ou de toute modification substantielle d'un système existant, lui permettent d'atteindre, à tout moment de sa durée de vie, l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5.
Ils vérifient également que le nouveau système ou le système modifié est conçu et réalisé conformément aux règlements, normes et règles de l'art.