Eclairage et signalisation.
Outre les conditions d'éclairage et de signalisation prévues aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du code de la route et ses arrêtés d'application, les convois, les trains de convois et les véhicules d'accompagnement doivent respecter les dispositions suivantes.
Equipement des convois :
Les véhicules moteurs du convoi circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.
Les convois dont la longueur hors tout est supérieure à 25 m ainsi que, sur autoroute, le convoi situé à l'arrière d'un train de convois, sont équipés des dispositifs suivants :
- deux feux tournants ou à tube à décharge, un à l'avant et un à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, susvisé. Ces feux doivent fonctionner de jour comme de nuit sauf lorsque le convoi, à l'arrêt, dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats ;
- un panneau rectangulaire « grande longueur », placé à l'arrière du convoi. Le panneau rectangulaire est fixé sur un support garantissant sa planéité et sa verticalité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l'inscription en majuscules « grande longueur » sur une seule ligne ou 1,20 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Il est à fond jaune. L'inscription est composée suivant l'alphabet normalisé L1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m). Le panneau est muni d'un film rétroréfléchissant de classe II ;
- des feux de position et des dispositifs catadioptriques latéraux placés en alternance ou des dispositifs catadioptriques seuls. Les feux de position doivent être allumés la nuit et le jour en cas de mauvaise visibilité. Ils peuvent être complétés par un dispositif rétroréfléchissant. Ces différents équipements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé.
Equipement des véhicules d'accompagnement :
Ils sont munis :
- d'au moins un feu tournant ou à tube à décharge, fonctionnant jour et nuit, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé ;
- d'un ou de deux panneaux rectangulaires « grande longueur » conformes aux caractéristiques décrites ci-dessus (un panneau double face placé verticalement le plus haut possible visible de l'avant et de l'arrière, ou un panneau visible de l'avant et un autre visible de l'arrière placés verticalement le plus haut possible).
Lors de l'accompagnement, les véhicules d'accompagnement circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.
La présence de deux feux tournants est autorisée s'ils sont situés de part et d'autre du panneau « grande longueur » qui, dans ce cas, peut avoir comme dimensions 1,10 m x 0,40 m.
En dehors du service, le(s) panneau(x) rectangulaire(s) « grande longueur » doivent être masqués ou escamotés et le (ou les) feux tournant(s) ou à tube à décharge éteint(s).