Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les véhicules cités à l'article R. 435-1 du code de la route et définis à l'article R. 311-1 du code de la route, désignés dans le présent arrêté par les termes « véhicules et matériels agricoles ou forestiers », à savoir :
a) Les véhicules et matériels agricoles ou forestiers qui présentent un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions, y compris les outillages portés amovibles, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, et dont la longueur maximale est de 25 m au plus et la largeur maximale est de 4,50 m au plus ;
b) Les machines agricoles automotrices, les machines forestières automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués dont la largeur totale, y compris les outillages portés amovibles, est supérieure à 2,55 m, et dont la longueur maximale est de 25 m au plus et la largeur maximale est de 4,50 m au plus.
Un ensemble constitué d'un véhicule tracteur visé au a ou au b attelé d'une remorque agricole ou d'une semi-remorque agricole, d'une machine agricole ou forestière, ou d'un instrument agricole remorqué, est soumis aux dispositions du présent arrêté si le convoi ainsi constitué présente un caractère exceptionnel en raison de ses dimensions, y compris les outillages portés amovibles, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires. Les dimensions de l'ensemble ainsi constitué n'excèdent pas 25 m en longueur et 4,50 m en largeur.
Lorsqu'ils sont équipés de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols, les véhicules visés au a et au b, les remorques agricoles ou semi-remorques agricoles, ainsi que les machines agricoles ou instruments agricoles remorqués sont également soumis aux dispositions du présent arrêté.