Pour les citernes ou conteneurs non fixes et qui ne sont pas destinés à des utilisations sur véhicule de transport routier ou ferroviaire, les dispositions de l'article 32 ci-dessus s'appliquent en tant que de besoin, avec les dérogations suivantes :
33.1. Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage doivent être déterminés avec des incertitudes relatives, en plus et en moins, n'excédant pas 0,3 %.
33.2. Les dispositions suivantes s'appliquent aux conteneurs récipients-mesures conformes aux normes ISO de la série 1496 ;
a) L'approbation de plans n'est pas requise ; ils peuvent être présentés directement à la vérification primitive ;
b) Tout système de repérage des niveaux intégré au conteneur, présentant des qualités métrologiques adaptées, peut être admis ; une approbation des plans du système de repérage du conteneur est cependant requise ;
c) La zone de barémage peut s'étendre de 80 % à 100 % du volume total. Le certificat de jaugeage porte l'indication des incertitudes correspondantes ;
d) La plaque d'identification de jaugeage doit reproduire le barème de jaugeage. Il n'est pas nécessaire que le certificat de jaugeage accompagne le récipient-mesure.