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Article 8 (Décret n° 2006-574 du 17 mai 2006 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans les corps des adjoints administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture et à la fusion respective des corps des agents administratifs et des corps des adjoints administratifs relevant du même ministère)

Article 8 (Décret n° 2006-574 du 17 mai 2006 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans les corps des adjoints administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture et à la fusion respective des corps des agents administratifs et des corps des adjoints administratifs relevant du même ministère)


Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'article 5, les représentants élus aux commissions administratives paritaires de chacun des corps fusionnés demeurent en fonctions et siègent en formation commune.