Le bureau de vote central institué à l'article 10 du présent arrêté est composé du sous-directeur des personnels ou de son représentant, président, du chef du bureau de l'emploi, des finances et des affaires juridiques ou de son représentant, secrétaire, et d'un délégué de chaque liste en présence. Il procède au recensement général des votes par correspondance et proclame les résultats dans les conditions prévues aux articles 20 à 22 du décret du 28 mai 1982 susvisé.