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Article 10 (Décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie)

Article 10 (Décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie)


Lorsque les créances de l'office n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites :
- pour les produits correspondant à des prestations, conformément aux usages du commerce ou sur le fondement d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur ;
- pour les autres créances, conformément aux modalités de recouvrement prévues pour les taxes par le code des impôts de Nouvelle-Calédonie.
Les états exécutoires sont notifiés aux débiteurs et peuvent l'être par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
L'ordonnateur suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai est conforme à l'intérêt de l'établissement.