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Article 1 (Arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels des services centraux et délocalisés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des juridictions financières, des écoles des mines, de l'Agence nationale des fréquences, des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la Commission de régulation de l'électricité, de l'Autorité de régulation des télécommunications, du Conseil de la concurrence et de la Commission de contrôle des assurances)

Article 1 (Arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels des services centraux et délocalisés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des juridictions financières, des écoles des mines, de l'Agence nationale des fréquences, des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la Commission de régulation de l'électricité, de l'Autorité de régulation des télécommunications, du Conseil de la concurrence et de la Commission de contrôle des assurances)


Peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions prévue à l'article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé les fonctionnaires, les personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé ainsi que les agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée des services centraux et délocalisés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des juridictions financières, des écoles des mines, de l'Agence nationale des fréquences, des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la Commission de régulation de l'électricité, de l'Autorité de régulation des télécommunications, du Conseil de la concurrence et de la Commission de contrôle des assurances.
Les personnels visés à l'alinéa précédent qui bénéficient de l'allocation complémentaire de fonctions sur la base d'arrêtés spécifiques sont exclus du bénéfice des dispositions du présent arrêté.