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Article 6 (Arrêté du 26 avril 2002 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières »)

Article 6 (Arrêté du 26 avril 2002 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières »)


Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa réception, est considérée comme visée.
Lorsque le contrôleur d'Etat réserve son visa, il adresse ses observations par écrit au directeur du groupement. En cas de désaccord persistant, le document est soumis par le contrôleur d'Etat au ministre chargé du budget. Il en informe le directeur et le président du groupement. Le ministre statue dans le délai d'un mois. Passé ce délai, le document est réputé tacitement approuvé.