L'article 5 est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Par la voie des troisièmes concours pour l'ensemble des académies. » ;
2° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des emplois offerts au titre des troisièmes concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus. » ;
3° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans chaque académie, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des cinq concours, au concours externe, au concours externe spécial, au second concours interne, au second concours interne spécial ou au troisième concours peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats à un ou plusieurs des quatre autres concours mentionnés au présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble de ces concours. »