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Article 9 (Décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)

Article 9 (Décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)


L'instance nationale élit en son sein, à bulletins secrets, son président et deux vice-présidents. Au premier et au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.
Elle peut constituer en son sein :
1° Un bureau comprenant au maximum dix membres, dont le président et les deux vice-présidents de ladite instance ainsi que les présidents des sections professionnelles ;
2° Des commissions auxquelles elle peut déléguer une partie de ses attributions ;
3° Des commissions à titre consultatif comprenant notamment des suppléants ou des personnalités qui n'appartiennent pas à l'instance nationale.
Lorsque l'instance nationale délibère sur les questions propres aux régimes de base vieillesse, invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, les administrateurs élus du groupe des professions libérales siègent à titre consultatif.