Art. 1er. - Les dispositions des articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du 1er juillet 1980 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La commission consultative des marchés comprend :
« - un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ou un membre de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales, président de la commission, qui est désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;
« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
« - le contrôleur d'Etat près l'AFPA ou son représentant ;
« - le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) au ministère chargé de l'emploi ou son représentant, vice-président de la commission ;
« - le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services (DAGEMO) au ministère chargé de l'emploi ou son représentant.
« Le secrétariat de la commission est assuré par l'AFPA.
« Le (ou les) rapporteur(s) d'un dossier de projet de marché sont choisis par le président parmi les rapporteurs - membres du Conseil d'Etat, magistrats de la Cour des comptes, membres de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales, membres du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des mines ou des télécommunications, fonctionnaires supérieurs du ministère chargé de l'économie ou du ministère chargé de l'emploi - désignés par leur président, le chef de leur inspection générale, le chef de leur corps ou leur directeur.
« Les rapporteurs n'ont pas de voix délibérative.
« Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président, ou celle du vice-président s'il préside la séance, est prépondérante. En cas d'avis défavorable, le ministre chargé de l'emploi prend la décision.
« La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai maximum de deux semaines ; elle délibère alors sans condition de quorum.
« Si l'urgence d'un projet de marché ne permet pas de réunir la commission, l'avis est donné par le président, à charge pour lui d'en rendre compte lors de la prochaine réunion de la commission.
« Le président est indemnisé dans les conditions définies par le décret du 11 avril 1991 susvisé. Les rapporteurs sont indemnisés dans les conditions définies par le décret du 4 janvier 1968 susvisé.
« Art. 4. - La commission émet un avis sur tout projet de marché selon les mêmes seuils que pour les commissions spécialisées des marchés.
« Art. 5. - Le règlement de la commission est fixé par décision du ministre chargé de l'emploi. »