Art. 15. - 1o Les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté doivent être acheminés par des moyens de transport répondant aux conditions fixées dans l'arrêté du 5 novembre 1996 susvisé.
2o Les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté ne doivent à aucun moment entre leur départ de l'exploitation d'origine et leur arrivée à destination entrer en contact avec d'autres bi-ongulés qui n'ont pas le même statut sanitaire.
3o En cas d'infraction aux dispositions des paragraphes précédents, le directeur des services vétérinaires du département où a été constatée l'infraction procède au retrait immédiat des certificats sanitaires détenus par le transporteur des animaux ; les animaux sont acheminés sous couvert d'un laissez-passer et mis en quarantaine dans le point d'arrêt le plus proche désigné par le directeur des services vétérinaires en vue de la mise en oeuvre des contrôles et investigations sanitaires appropriés.