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Article 4 (Décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale)

Article 4 (Décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale)


Dans la section I du chapitre V du titre Ier du livre III, les articles 1070 à 1074-1 sont rédigés comme suit :
« Art. 1070. - Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
« - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
« - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
« - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
« En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
« Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
« La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.
« Art. 1071. - Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.
« Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.
« La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.
« Art. 1072. - Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.
« L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.
« Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
« Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête.
« Art. 1073. - Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.
« Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.
« Art. 1074. - Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil.
« Toutefois, les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.
« Art. 1074-1. - Les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. »