Art. 29. - Pour l'application de l'article 17 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, l'exploitant de tout site d'usines qui a fabriqué par synthèse, au cours de l'année civile précédente, des produits chimiques organiques définis non inscrits sur l'un des trois tableaux annexés à la convention est soumis aux formalités de déclaration initiale et de déclaration annuelle d'activités passées prévues à la neuvième partie de l'annexe à la convention sur la vérification.
Toutefois, ne sont pas soumis à ces déclarations :
1o Les usines qui fabriquent des quantités de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux inférieures à des seuils fixés au C de l'annexe 4 du présent décret ;
2o Les usines qui fabriquent uniquement des mélanges contenant au moins un des produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux à une concentration inférieure à un seuil fixé au C de l'annexe 5 du présent décret ;
3o Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des substances explosives.
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
TITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES