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Article 4 (Décret n° 2005-1009 du 22 août 2005 modifiant les décrets portant statuts particuliers de certains corps de personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation et relatif aux modalités du stage dans ces corps)

Article 4 (Décret n° 2005-1009 du 22 août 2005 modifiant les décrets portant statuts particuliers de certains corps de personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation et relatif aux modalités du stage dans ces corps)


L'article 5-7 du décret du 4 août 1980 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnés à l'article 5-1 ci-dessus, » sont supprimés et la virgule après « professionnelle » est supprimée.
2° Avant le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires reçoivent durant le stage prévu à l'article 5-1 une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres.
Toutefois, ceux d'entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d'enseignement résultant de l'exercice des fonctions dévolues aux membres des corps des personnels enseignants d'éducation physique et sportive du second degré pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies à l'article 4 et bénéficient d'actions de formation spécifiques tenant compte de leur expérience professionnelle. En vue de l'obtention de l'examen de qualification professionnelle, ils sont soumis à des modalités particulières d'évaluation fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation, prévu à l'article 5-1.
Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires peuvent accomplir, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine, pour chaque catégorie de stagiaires, les conditions d'accomplissement du stage et de la formation. »