Dans l'attente de la réévaluation de chaque additif par la Commission européenne au titre du règlement (CE) n° 1831/2003 susvisé et conformément à l'article 10 de celui-ci, les additifs visés au chapitre 2 de l'annexe IV du règlement (CE) n° 183/2005 ne peuvent être incorporés aux aliments composés que s'ils ont été préalablement préparés, sous forme de prémélanges, par un établissement agréé au titre de l'article 3 du présent arrêté pour la fabrication de tels prémélanges.
Ces prémélanges ne peuvent être incorporés aux aliments composés que dans une proportion supérieure ou égale à 0,2 % en poids et par des établissements agréés ou enregistrés pour la fabrication d'aliments composés à partir de tels prémélanges. Toutefois, ces prémélanges peuvent être incorporés dans une proportion moindre allant jusqu'à 0,05 % minimum, pour autant qu'ils aient une composition quantitative et qualitative le permettant et à condition que l'établissement effectuant l'incorporation bénéficie d'un agrément ou d'un enregistrement qui prévoit de telles proportions. Pour obtenir un agrément ou un enregistrement accordant cette possibilité, l'établissement doit démontrer au préalable que ses installations et équipements, son personnel, les modalités techniques et organisationnelles de sa production, ainsi que son contrôle de la qualité permettent de répartir d'une manière homogène le prémélange et de respecter les teneurs en additifs prescrites pour l'aliment complet.