Le mandat des membres du comité de pilotage mentionnés au 2 de l'article 2 est de cinq ans.
Lorsqu'un membre du comité s'est abstenu pendant six mois d'assister ou de participer aux réunions auxquelles il a été régulièrement convoqué, le ministre chargé de la santé peut le déclarer démissionnaire et pourvoir à son remplacement dans les mêmes conditions que la nomination.