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Article 47 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 47 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


A l'article 1er du règlement n° 2000-03 susvisé, les deux paragraphes suivants sont ajoutés à la fin de l'alinéa d :
« Sont considérées comme entreprises mères dans l'Union européenne les entreprises mères qui ne sont pas filiales d'un autre établissement de crédit, entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
Sont considérées comme entreprises mères dans un Etat membre les entreprises mères qui ne sont pas filiales d'un autre établissement de crédit, entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière établi dans un même Etat membre. »
L'expression : « ou des services d'investissement visés à l'article L. 321-1 du même code » est ajoutée à la fin du iii) de l'alinéa f.