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Article 7 (Arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « spéléologie » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7 (Arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « spéléologie » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « spéléologie », peut être obtenu en totalité par la voie de la validation des acquis de l'expérience par les candidats qui auront suivi la partie de formation relative à l'unité capitalisable 4 « être capable d'encadrer la spéléologie en sécurité ».
Cette condition ne s'impose pas aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « spéléologie » ou du diplôme d'instructeur de spéléologie délivré par la Fédération française de spéléologie.