Article 2 (Décret n° 2006-833 du 10 juillet 2006 modifiant le décret n° 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)
L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le corps des agents des services techniques de l'aviation civile comporte un seul grade. »