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Article R. 426-20 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 426-20 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.