Les épreuves orales, notées de 0 à 20 comprennent :
- une épreuve d'aptitude générale (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 25) ;
- une épreuve de connaissances professionnelles (durée : trente minutes ; coefficient 15) ;
- une épreuve de langue vivante étrangère (durée : trente minutes ; coefficient 10).
La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés en annexe II.
Au nom du principe de l'égalité entre les candidats, le président du jury aménage, autant que de besoin, le déroulement des épreuves orales d'admission à la demande du candidat militaire qui bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 4-I de l'arrêté du 9 novembre 2004 précité.