Le 1° de l'article 6 du décret du 7 janvier 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »