Articles

Article 16 (Décret n° 2006-1775 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)

Article 16 (Décret n° 2006-1775 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)


Le titre IV du même décret devenu chapitre IV est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre IV



« Détachement


« Art. 24. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret les fonctionnaires civils et militaires appartenant à un corps ou un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou d'un même niveau.
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa situation d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.
« Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
« Art. 25. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai minimum de deux ans de détachement.
« L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
« Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration. »