Le titre IV du même décret devenu chapitre IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre IV
« Détachement
« Art. 24. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret les fonctionnaires civils et militaires appartenant à un corps ou un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou d'un même niveau.
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa situation d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.
« Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
« Art. 25. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai minimum de deux ans de détachement.
« L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
« Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration. »