Pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, en plus des nominations prononcées en application du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, des promotions supplémentaires peuvent être effectuées par examen professionnel, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations soumis à la procédure prévue par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Cet examen professionnel est ouvert aux secrétaires d'administration de classe exceptionnelle de la Caisse des dépôts et consignations justifiant de cinq ans au moins de services publics accomplis dans un corps de catégorie B de la Caisse des dépôts et consignations.
La condition d'ancienneté de services exigée au précédent alinéa est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est ouvert.