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Article 2 (Décret n° 2006-269 du 7 mars 2006 relatif à la composition et aux modalités d'élection des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de leurs chambres disciplinaires et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 2 (Décret n° 2006-269 du 7 mars 2006 relatif à la composition et aux modalités d'élection des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de leurs chambres disciplinaires et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))


La section unique du chapitre III du titre II de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifiée.
I. - L'article R. 4123-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4123-1. - La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection.
« Dans les huit jours qui suivent la date de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations contre les inscriptions ou omissions. A l'expiration de ce délai, le président affiche dans les quarante-huit heures la liste électorale modifiée.
« Celle-ci est alors close et aucune modification n'est plus admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard trois jours avant la date du scrutin entraîne, pour un praticien, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
« Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard trois jours avant la date du scrutin par le président du conseil départemental. Elle est immédiatement portée à la connaissance des praticiens par voie d'affichage, sans entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir. »
II. - A l'article R. 4123-2 :
1° Avant les mots : « le président du conseil départemental » sont insérés les mots : « Au plus tard deux mois avant la date des élections, ».
2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 x 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre en application de l'article L. 4121-2. »
III. - A l'article R. 4123-3 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « déclarations de candidature », sont ajoutés les mots : « revêtues de la signature du candidat ».
2° Au troisième alinéa, les mots : « et, le cas échéant » sont remplacés par les mots : « sa date de naissance, son mode d'exercice ».
IV. - Après l'article R. 4123-3 est inséré un article R. 4123-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4123-3-1. - Le retrait par un praticien de sa candidature ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4123-4. Il est notifié au conseil départemental par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée au siège du conseil départemental contre récépissé. »
V. - Au premier alinéa de l'article R. 4123-4, après les mots : « organismes professionnels » est insérée la phrase : « Sont joints à cette liste les professions de foi rédigées, le cas échéant, par les candidats à l'attention des électeurs, ainsi que le rappel des modalités de vote. »
VI. - L'article R. 4123-5 est ainsi modifié :
1° Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Les électeurs votent selon les modalités prévues à l'article L. 4123-4. »
2° Après les mots : « à pourvoir » sont ajoutés les mots : « ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre. »
3° Les termes : « il raye sur cette liste le nom des candidats qu'il entend écarter » sont remplacés par les termes : « il coche sur cette liste le nom des candidats qu'il entend élire ».
VII. - A l'article R. 4123-6, les mots : « portés sur un registre » sont remplacés par le mot : « enregistrés ».
VIII. - Après le quatrième alinéa de l'article R. 4123-11 est inséré l'alinéa suivant :
« Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité de leur vote. »
IX. - Les deux derniers alinéas de l'article R. 4123-13 sont supprimés.
X. - L'article R. 4123-14 est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque candidat et le résultat des élections. Il mentionne les réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote. »
2° A la troisième phrase, après les mots : « Les autres bulletins » sont ajoutés les mots : « ainsi que l'original du procès-verbal et ses annexes ».
3° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote. L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal. »
XI. - Après l'article R. 4123-15 sont ajoutés les articles R. 4123-16 et R. 4123-17 ainsi rédigés :
« Art. R. 4123-16. - A la première réunion qui suit le renouvellement par tiers et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil départemental, réuni en séance plénière, élit son président parmi les membres titulaires. L'élection ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint. Le vote par procuration n'est pas admis.
« Cette élection a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative.
« En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu. »
« Art. R. 4123-17. - Le conseil départemental procède parmi les membres titulaires à l'élection du bureau dont l'effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total de ces membres lorsque ce nombre est supérieur à huit.
« Le bureau comporte au minimum un vice-président et un trésorier.
« L'élection à chacune de ces fonctions a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue est requise au premier tour. Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative.
« A l'issue du second tour, en cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
« Les membres du bureau sont élus parmi les membres titulaires. »