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Article 4 (Décret n° 2006-29 du 10 janvier 2006 relatif au service de l'inspection générale du tourisme)

Article 4 (Décret n° 2006-29 du 10 janvier 2006 relatif au service de l'inspection générale du tourisme)


Le chef du service de l'inspection générale du tourisme est désigné par le ministre chargé du tourisme parmi les inspecteurs généraux de l'équipement affectés au service. Il dirige le service, oriente et coordonne l'activité de ses membres, attribue individuellement ou collectivement à ces derniers les missions dont le service est chargé et transmet les rapports et avis au ministre chargé du tourisme qui décide des modalités de leur communication s'ils ne sont pas communicables de plein droit ainsi que de leur diffusion.
Le ministre chargé du tourisme arrête l'organisation et les modalités de fonctionnement du service sur sa proposition.