Pour le personnel navigant technique affecté à l'année à des opérations aériennes civiles d'urgence et travaillant selon les régimes de travail définis aux points 1 et 2 du I de l'article 3, le nombre de jours d'activité programmés et réalisés ne peut être supérieur à deux cent douze par an.
Pour le personnel navigant technique affecté à l'année à des opérations aériennes civiles d'urgence et travaillant selon le régime de travail défini au point 3 du I de l'article 3, le nombre de jours d'activité programmés et réalisés ne peut être supérieur à cent soixante-six par an.
Pour le personnel navigant technique affecté à l'année à des opérations aériennes civiles d'urgence et dont l'activité comprend un service de nuit, le nombre de jours d'activité programmés et réalisés ne peut être supérieur à cent quarante-cinq par an.
Pour tout le personnel navigant technique, le temps maximal annuel de service, tous types d'activité confondus, est limité à deux mille heures.