La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux ménages ou aux personnes physiques comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :
1. Deux personnes désignées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
2. Un des représentants des organisations syndicales mentionnés au paragraphe k du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé choisi par et parmi ceux-ci ;
3. Le représentant de l'Union nationale des associations familiales mentionné au paragraphe r du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;
4. Le délégué aux usagers et aux simplifications administratives ;
5. Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge des statistiques démographiques et sociales ;
6. Le chef d'un service enquêteur mettant en oeuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ;
7. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.