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Article 1 (Décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991)

Article 1 (Décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991)


Le décret du 19 juillet 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de toute personne dont les frais de déplacement temporaires sont à la charge des budgets de ces collectivités et établissements sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
« Les conditions et modalités de règlement des frais autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé. »
II. - La dernière phrase de l'article 2 est supprimée.
III. - Le 3° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Constituant une seule et même commune :
« - pour l'application du décret du 28 mai 1990 susvisé, la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes pour les frais de changement de résidence ;
« - pour l'application du décret du 3 juillet 2006 précité, toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs pour les frais de déplacement temporaire. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, l'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement peut déroger à l'application de cette disposition. »
IV. - A l'article 6, les mots : « dit permanent » sont supprimés.
V. - 1° Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « à l'article 14 du décret du 28 mai 1990 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité » ;
2° Au troisième alinéa du même article, les mots : « à l'article 15 du décret du 28 mai 1990 » sont remplacés par les mots : « à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 ».
3° Il est ajouté au même article les deux alinéas suivants :
« Les indemnités mentionnées au deuxième alinéa sont réduites d'un pourcentage fixé par l'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration.
« Les indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou un centre de formation, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier. »
VI. - Il est inséré après l'article 7, sous un intitulé « indemnités », un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, en métropole, le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, outre-mer, le barème des taux des indemnités de mission, dans la limite du taux maximal prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité.
« Ils peuvent également fixer, pour une durée limitée, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles dérogatoires aux taux des indemnités de mission et de stage. Elles ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. »
VII. - Au premier alinéa de l'article 9 et au premier alinéa de l'article 11, après les mots : « indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé », sont insérés les mots : « majorée de 20 % ».
VIII. - A l'article 14, les mots : « en application de l'article 28 du décret du 28 mai 1990 susvisé » sont supprimés.
IX. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - L'autorité territoriale peut autoriser :
- les agents à utiliser leur véhicule terrestre à moteur, quand l'intérêt du service le justifie ;
- le remboursement des frais d'utilisation de parcs de stationnement et de péage d'autoroute ou d'utilisation d'un taxi, d'un véhicule de location ou d'un véhicule personnel autre qu'un véhicule à moteur, sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur, quand l'intérêt du service le justifie et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre des frais divers mentionnés au 2° de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité. »
X. - Il est inséré, après l'article 15, un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - La prise en charge des trajets effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail s'effectue dans les conditions fixées par la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains. »