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Article 4 (Décret n° 2005-1599 du 19 décembre 2005 portant organisation de concours de recrutement de professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre réservés à certains agents non titulaires de cet office en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 4 (Décret n° 2005-1599 du 19 décembre 2005 portant organisation de concours de recrutement de professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre réservés à certains agents non titulaires de cet office en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Les concours prévus à l'article 1er sont ouverts par arrêté du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre fixe le nombre d'emplois offerts à ces concours et répartit les emplois entre les sections et, le cas échéant, les options.